5. Afin de faire en sorte que les programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles et d'entités de gestion forestière soient clairement distingués des actions similaires au titre d'autres régimes de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 concernant la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles ou d'entités de gestion forestière.
5. In order to ensure that farm and forest exchange schemes and visits are clearly demarcated in relation to similar actions under other Union schemes, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 83 concerning the duration and content of farm and forest exchange schemes and farm and forest visits.