63 (1) Dans les cas où le ministre de l’Environnement notifie son acquiescement à la
demande qui lui est présentée au titre de l’alinéa 61(1)b) ou donne l’avis prévu au paragraphe 62(2), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environ
nementale relatives soit à la tenue d’une évaluation environnementale par une commission, soit au
x accords visant la constitution conjointe d’une commission, selon le cas, s’appliquent e
...[+++]n ce qui touche le projet de développement sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 64.
63 (1) Where the Minister of the Environment agrees to a request made under paragraph 61(1)(b) or gives notice of that Minister’s intention under subsection 62(2), the provisions of the Canadian Environmental Assessment Act relating to the conduct of assessments by a review panel, or relating to agreements for the joint establishment of a review panel, as the case may be, apply in respect of the project, subject to the other provisions of this section and section 64.