1. La ou les autorités de contrôle nationales désignées dans chaque État membre et auxquelles ont été conférés les pouvoirs visés à l'article 28 de la directive 95/46/CE (ci-après dénommées «autorité de contrôle nationale») contrôlent de manière indépendante la licéité du traitement des données à caractère personnel par les participants IMI de leur État membre et veillent, en particulier, à ce que les droits des personnes concernées définis dans le présent chapitre soient protégés conformément au présent règlement.
1. The national supervisory authority or authorities designated in each Member State and endowed with the powers referred to in Article 28 of Directive 95/46/EC (the ‘National Supervisory Authority’) shall independently monitor the lawfulness of the processing of personal data by the IMI actors of their Member State and, in particular, shall ensure that the rights of data subjects set out in this Chapter are protected in accordance with this Regulation.