5. Les autorités ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent convenir de dispositions et de procédures spécifiques visant à améliorer, d’une façon globale ou partielle, la préparation des demandeurs et des bénéficiaires au marché du travail, ainsi que leur participation à tout régime ou programme disponible à cette fin dans l’État membre de séjour ou de résidence.
5. The competent authorities or competent institutions of two or more Member States may agree specific provisions and procedures to improve fully or partly the labour-market readiness of claimants and recipients and their participation in any schemes or programmes available in the Member State of stay or residence for that purpose.