Si la validation UE de sûreté aérienne établit ensuite qu’un ou plusieurs objectifs énumérés sur la liste de contrôle figurant à l’appendice 6-C3 n’ont pas été mis en œuvre, l’autorité compétente ne doit pas désigner le transporteur aérien comme ACC3 pour les opérations de fret concernées sans disposer de la preuve que le transporteur aérien a mis en œuvre des mesures remédiant à la non-conformité constatée.
If the EU aviation security validation thereupon establishes the non-implementation of one or more of the objectives listed in the checklist set out in Attachment 6-C3, the appropriate authority shall not designate the air carrier as ACC3 for the relevant cargo operations without proof of the implementation of measures by the air carrier rectifying the deficiency identified.