Bien que ces pays semblent être en situation non conforme quant à la valeur de référence relative à la dette, la Commission estime que l’ouverture d'une procédure pour déficit excessif ne se justifie pas à ce stade, à la lumière des principaux facteurs pertinents que la Commission est tenue de prendre en compte lorsqu'elle examine la conformité avec le critère de la dette, en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE.
While these countries appear to be at variance with the debt reference value, the Commission considers that the opening of an excessive deficit procedure is not warranted at this stage in the light of key relevant factors that the Commission is required by Article 126(3) TFEU to take ito account in assessing compliance with the debt criterion.