Sous réserve qu'elles communiquent l'information au client en temps voulu avant la prestation du service, rien dans la présente directive n'oblige les entreprises d'investissement à fournir ces renseignements sous une forme particulière, que ce soit séparément, dans le cadre de leur information publicitaire, ou en les incorporant dans l'accord passé avec le client.
Provided that the information is communicated to the client in good time before the provision of the service, nothing in this Directive obliges firms to provide it either separately, as part of a marketing communication, or by incorporating the information in a client agreement.