33. Certaines affaires, présentant, de l'avis de la Commission, un intérêt particulier pour la Communauté, seront le plus souvent traitées par la Commission, même si elles remplissent les conditions énoncées aux points 27 et 28 et 29 à 32, qui leur permettraient d'être traitées par une autorité nationale.
33. Some cases considered by the Commission to be of particular Community interest will more often be dealt with by the Commission even if, inasmuch as they satisfy the requirements set out above (points 27-28 and 29-32), they can be dealt with by a national authority.