Le médiateur a réfuté cet argument, affirmant que l'article 1, paragraphe 2, du
traité sur l'Union européenne, qui est le tout premier article des dispositions communes fondant l'Union européenne, s'applique au Conseil et que même si l'article 207, paragraphe 3, du t
raité instituant la Communauté européenne prévoit que le Conseil adopte son propre règlement intérieur, il ne
prévoit pas que la décision sur le degré d'ouverture des réunions du Conseil lorsqu'il agit en tant que législateur devra
...[+++]it être considérée comme un choix politique et laissée à l'appréciation du Conseil.