2. La clôture du programme opérationnel conjoint n’affecte pas le droit de la Commission de procéder, le cas échéant, à des corrections financières ultérieures à l’égard de l’autorité de gestion commune ou des bénéficiaires des projets si le montant final éligible du programme ou des projets devait être révisé à la suite de contrôles effectués après la date de clôture.
2. The closure of the operational programme shall not prejudice the Commission's right to undertake, at a later stage, financial corrections vis-à-vis the Joint Managing Authority or the project beneficiaries if the final amount of the programme or the projects has to be readjusted as a result of controls carried out after the closure date.