Si, sur la base des informations qui lui sont communiquées par l'autorité d'audit et de celles obtenues dans le cadre de ses propres audits, la Commission a pu s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de ces programmes opérationnels et si elle estime que l'exercice des fonctions de l'autorité de certification par l'autorité de gestion ne portera pas atteinte à ce fonctionnement, elle notifie son accord aux États membres dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Where the Commission is satisfied on the basis of information made available from the audit authority and from its own audits that the management and control systems of those operational programmes function effectively and that their functioning will not be prejudiced by the managing authority carrying out the functions of the certifying authority, it shall inform the Member State of its agreement within two months of the date of receipt of the request.