7. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et de la taille de l'entreprise, les catégories d'entreprises dans lesquelles l'employeur, s'il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe 1.
7. Member States may define, in the light of the nature of the activities and size of the undertakings, the categories of undertakings in which the employer, provided he is competent, may himself take responsibility for the measures referred to in paragraph 1.