Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres doivent notifier tous plans visant à accorder ou à modifier une aide et ne doivent pas mettre les mesures proposées à exécution, jusqu'à ce que la procédure de notification ait donné lieu à une décision finale.
Pursuant to Article 108(3) of the Treaty, Member States must notify any plans to grant or alter aid, and must not put the proposed measures into effect until the notification procedure has resulted in a final decision.