Afin de préserver la capacité de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés à développer et à mettre en œuvre la politique climatique de l’Union, les activités de ces organismes publics, dans la mesure où elles sont menées dans l’intérêt public et explicitement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique et concernant les quotas d’émission, devraient être exemptées de l’application du présent règlement.
In order to preserve the ability of the Commission, Member States and other officially designated bodies to develop and implement the Union’s climate policy, the activities of those public bodies, insofar as they are undertaken in the public interest and explicitly in pursuit of that policy and concerning emission allowances, should be exempt from the application of this Regulation.