L'article 76 fixe des règles communes pour les procédures juridictionnelles, y compris le droit confér
é à des organismes, organisations ou associations de représenter les personnes concernées devant les tribunaux, le droit des autorités de contrôle d'ester en justice et l'obligation d'informer les juridictions de l’existence d'une procédure parallèle dans un autre État membre, et la possibilité offerte aux juridictions nationales de suspendre la procédure en pareil cas[38]. Les États membres sont tenus de veiller à ce que les
actions en justice aboutissent rapidemen ...[+++]t[39].
Article 76 lays down common rules for court proceedings, including the rights of bodies, organisations or associations to represent data subjects before the courts, the right of supervisory authorities to engage in legal proceedings and the information of the courts on parallel proceedings in another Member State, and the possibility for the courts to suspend in such case the proceedings.[38] There is an obligation on Member States to ensure rapid court actions.[39]