1. Les États membres veillent à ce que les semences de b
ase et les semences certifiées, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fer
mé conformément aux dispositions de la présente directive, ainsi que les semences certifiées se présentant sous forme de petits emballages et les semences standard dont l'emballage a été marqué et fer
mé conformément aux dispositions de la présente directive, ne
soient ...[+++] soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
1. The Member States shall ensure that basic seed and certified seed which have been officially certified and whose containers have been officially marked and sealed as prescribed in this Directive, and also certified seed made up in small packets and standard seed whose containers have been marked and sealed as prescribed in this Directive, are subject to no marketing restrictions as regard their characters, examination arrangements, marking and sealing other than those laid down in this Directive.