(11) Comme les objectifs du présent règlement, à savoir fournir des données harmonisées
sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communau
té, ne peuvent être atteints de façon satisfaisante par les État
s membres et qu'ils seront donc mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel que déf
...[+++]ini à l'article 5 du traité.
(11) Since the objectives of this Regulation, namely to provide harmonised data on the structure, activity, competitiveness and performance of businesses in the Community, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.