a)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer un seul FIA de l’Union, ou plusieurs FIA de l’Union é
tablis dans le même État membre et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union en vertu de l’article 39 ou de l’article 40, l’État
membre d’origine de ce FIA ou de ces FIA est considéré comme étant l’État
membre de référence et les autorités compétentes de cet État
membre seront compétentes en matière de procédure d’agrément et de surveillance du gestionnaire
...[+++].