1 bis. Les États membres peuvent autoriser que tous les établissements de crédit affiliés à un même organisme central, au titre de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, soient soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l'organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée.
1a. Member States may allow all credit institutions affiliated to the same central body under Article 3(1) of Directive 2006/48/EC to be subject as a whole to the risk weighting determined for the central body and its affiliated institutions on a consolidated basis.