Que, pendant la séance d'aujourd'hui, le député qui propose la motion le jou
r désigné ne puisse parler plus de vingt minutes, après quoi une période ne dépassant pas dix minutes puisse lui être accordée, au besoin, afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations s
ur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations, après quoi un représentant de chaque parti
reconnu, autre que celui ...[+++] du motionnaire, puisse parler jusqu'à dix minutes, suivies, dans chaque cas et au besoin, d'une période ne dépassant pas cinq minutes afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.That, during today's sitting the
member proposing a motion on an allotted day shall not speak for more than twenty minutes, following which, a period not exceeding ten minutes shall be made available, if required, to allow members to ask questions and comment briefly on matters relevant to the speech and to allow responses thereto, and immediately thereafter a representative of eac
h of the recognized parties, other than that of the member proposing the motion, may be recognized to speak for not more than ten minutes, following which,
...[+++]in each case, a period not exceeding five minutes shall be made available, if required, to allow members to ask questions and comment briefly on matters relevant to the speech and to allow responses thereto.