(3) Au paragraphe (2), « régime complémentaire » s’entend d’un régime de pension auquel les salariés ne peuvent adhérer que s’ils participent à un autre régime de pension, et qui fait partie intégrante de celui-ci.
(3) In subsection (2), “supplemental pension plan” means a pension plan for employees whose membership in another pension plan is a condition precedent to membership in the supplemental pension plan and that is an integral part of that other plan.