Troisièmement, la Cour a conclu que le refus de la Suède de donner au requérant accès à son système de certificats, s'il constituait une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, était justifié par des motifs relevant de la politique en matière de protection de l'environnement et était proportionné à la réalisation de cet objectif de la politique en matière de protection de l'environnement (114).
Thirdly, the Court found that Sweden's refusal to grant the claimant access to its certificate system, while constituting a measure having equivalent effect to a quantitative restriction, was justified by grounds of environmental policy and proportionate in achieving that environmental policy objective (114).