a)les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois d’anim
aux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers, étant entendu que ces
points de contrôle doivent satisfaire aux exigences de l’article 64, p
aragraphe 3, et des actes d’exécution adoptés conformément à l’article 64, para
...[+++]graphe 4.