(23) L'exemption ne peut non plus s'appliquer dès lors que, pour des produits visés par le présent règlement, les parties à l'accord conviennen
t d'obligations qui seraient admissibles au titre des règlements (CEE) n° 1983/83 (1) et (CEE) n° 1984/83 (2) de la Commission, modifiés en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, relatifs, respectivement, à l'application de l'article 85 paragraph
e 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive
et d'achat exclusif ...[+++]dans la combinaison d'obligations qui s'y trouve exemptée, mais dont la portée excède celle des engagements exemptés par le présent règlement (article 6 paragraphe 1 point 4).
(23) The exemption similarly does not apply where the parties agree between themselves obligations concerning goods covered by this Regulation which would be acceptable in the combination of obligations which is exempted by Commission Regulation (EEC) No 1983/83 (1) or (EEC) No 1984/83 (2), as last amended by the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden, regarding the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive distribution agreements and exclusive purchasing agreements respectively, but which go beyond the scope of the obligations exempted by this Regulation (Article 6 (1) (4)).