18. souligne que la
mise en œuvre de la clause sur les droits de l'homme ne peut pas être considérée comme une sanction complètement autonome ou unilatérale de l'UE, car elle découle directement des accords bilatéraux ou multilatéraux, qui contiennent un engagement réciproque en faveur du respect des droits de l'homme; considère que les mesures appropriées prises
en conformité avec cette clause concernent exclusivement la mise en œuvre de l'accord concerné en fournissant aux parties la base juridique pour suspendre ou dénoncer l'acco
...[+++]rd; considère en conséquence que la mise en œuvre de la clause sur les droits de l'homme et les sanctions autonomes ou unilatérales sont forcément complémentaires;
18. Stresses that the implementation of the human rights clause cannot be regarded as an entirely autonomous or unilateral EU sanction, as it stems directly from the bilateral or multilateral agreement, which establishes a reciprocal undertaking to respect human rights; considers that appropriate measures taken in accordance with this clause exclusively concern the implementation of the relevant agreement in giving either party the lawful basis for suspending or annulling the agreement; considers, therefore, that the implementation of human rights clauses and autonomous or unilateral sanctions necessarily complement each other;