Aux fins de l'application du présent titre, sont considérés comme "produits", quelle que soit la campagne au cours de laquelle ils ont été produits, les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et les vins de table.
For the purposes of this Title, "products" means grape must, concentrated grape must, rectified concentrated grape must and table wines, irrespective of the wine year in which they were produced.