6. L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit ne peut ni divulguer, ni utiliser à d'autres fins que celles liées à l'attribution du label écologique de l'UE, les informations dont il a eu connaissance au cours de l'évaluation du respect, par un utilisateur du label écologique de l'UE, des règles relatives à l'utilisation du label écologique de l'UE énoncées à l'article 9.
6. The competent body which has awarded the EU Ecolabel to the product shall not disclose, or use for any purpose unconnected with the award for use of the EU Ecolabel, information to which it has gained access in the course of assessing the compliance by a user of the EU Ecolabel with the rules on use of the EU Ecolabel set out in Article 9.