13 (1) Pour l'application du présent article et des articles 14 et 16, le taux d'intérêt de la catégorie « A » en vigueur à une date donnée est égal à la somme de un pour cent et du taux que fixe le ministre pour chaque année de
prêt en calculant, immédiatement avant le début de l'année de prêt, la moyenne arithmétique simple, arrondie à un huitième pour cent près, des taux acheteurs et vendeurs à la clôture des marchés le mercredi, pour les six mois précédant le début de l'année de prêt, de l'ensemble des obligations du gouvernement du Canada payables en monnaie canadienne et venant à échéance dans une période de un à cinq ans, tels que
...[+++] calculés et communiqués par la Banque du Canada.13 (1) For the purposes of this section and sections 14 and 16, the Class " A" rate of interest in effect on any day is the aggregate of one per cent and the rate fixed by the Minister for each loan year by calculating, immedi
ately preceding the commencement of that loan year, the simple arithmetic mean of the mid-market yields at the close of business on Wednesday in respec
t of the six months immediately preceding the commencement of that loan year on all Government of Canada bonds payable in Canadian currency and due to mature in o
...[+++]ne to five years, as computed and provided by the Bank of Canada, rounded to the nearest one-eighth of one per cent.