53 (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu’il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.
53 (1) The Minister may, after studying the reasons provided under section 52, require the person in question to provide, within 20 days and in writing, additional justification for the request for confidentiality.