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. Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point a), ou les exigences particulières visées à l’article 6, paragraphe 2, point a) ou d'augmenter le prix d
u forfait stipulé dans le contrat de plus de 8 %, conformément à l'article 8, paragraphe 2, il informe le voyageur sans retard indu, d’une façon claire et apparente, sur un support
...[+++]durable: