B. considérant que, comme le précise le considérant 10 du règlement (CE) n° 1924/2006, les denrées alimentaires dont la promotion est assurée au
moyen d'allégations peuvent être perçues par les consommateurs comme présentant un avantage nutritionnel ou physiologique ou un autre avantage lié à la santé par rapport à des pro
duits similaires ou autres produits auxquels de tels nutriments et autres subst
ances n'ont pas été ajoutés, ce qui peut incite ...[+++]r les consommateurs à faire des choix qui influencent directement la quantité totale des différents nutriments ou autres substances qu'ils absorbent, d'une manière contraire aux avis scientifiques en la matière,
B. whereas, as explained in Recital 10 of Regulation (EC) No 1924/2006, foods promoted with claims may be perceived by consumers as having a nutritional, physiological or other health advantage over similar or other products to which such nutrients and other substances are not added, and this may encourage consumers to make choices which directly influence their total intake of individual nutrients or other substances in a way which would run counter to scientific advice,