(6) Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l’égard de la présente Convention par des États parties à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu’à la date à laquelle les dénonciations éventuellement requises de la part desdits États à l’égard de ces deux Conventions auront elles-mêmes pris effet.
(6) For the purpose of this article, ratifications, acceptances, approvals and accessions in respect of this Convention by States parties to the 1964 Hague Formation Convention or to the 1964 Hague Sales Convention shall not be effective until such denunciations as may be required on the part of those States in respect of the latter two Conventions have themselves become effective.