1. Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement
unique à la surface peuvent décider, pour le 1 août 2009, le 1 août 2010, le 1 août 2011, le 1 septembre 2012 ou le 1 er février 2014 au plus
tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, ou dans le cas d'une décision adoptée pour le 1 er février 2014 , à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l'article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitr
...[+++]e 5, s'il y a lieu.
1. The new Member States applying the single area payment scheme may decide, by 1 August 2009, 1 August 2010, 1 August 2011, 1 September 2012 or by 1 February 2014 , to use, from the year following that decision, or in the case of a decision taken by 1 February 2014 , from the year 2014, up to 10 % of their national ceilings referred to in Article 40 to grant support to farmers as set out in Article 68(1) and in accordance with Chapter 5 of Title III, as applicable to them.