(4) La commission d’examen est tenue de rendre sa décision de placement dès que cela est réalisable et au plu
s tard trente jours après avoir été saisie de la demande dans ce sens que lui présente le mini
stre ou après avoir envoyé le préavis mentionné au paragraphe (2), sauf si le ministre et la commission convie
nnent d’une période plus longue qui ne peut cependant être supérieure à soixante
...[+++] jours.
(4) The Review Board shall make its placement decision as soon as practicable but not later than thirty days after receiving an application from, or giving notice to, the Minister under subsection (2), unless the Review Board and the Minister agree to a longer period not exceeding sixty days.