Les articles 10 à 13 du projet de loi établissent des interdictions visant la possession, l’expédition, le transport et la vente de produits alimentaires qui ont été importés ou destinés à l’être d’une province à une autre, de même que la publicité à l’égard de ceux-ci, à moins que la personne en question soit autorisée à le faire aux termes d’une licence ou d’un enregistrement, ou à moins que les exigences des règlements aient été satisfaites.
Clauses 10 through 13 introduce prohibitions against possessing, sending, conveying, selling and advertising food commodities that have been or will be imported, exported and moved interprovincially, unless the person is authorized to do so by licence or registration, or the requirements of the regulations have been met.