36. souligne que la sécurité et la qualité des services de santé offerts au malade étranger dépendent de la disponibilité et de
l'accessibilité des données médicales et administratives le concernant et que ces données se trouvent en général entre les mains des services de son pays de résidence, qu'une accessibilité appropriée et sûre, au-delà des frontières, des données concernées de ce patient, en tenant compte de la protection des données, doit donc être rendue possible et garantie et que cela n'exige pas seulement le développement de normes européennes, mais également des dispositions juridiques concer
nant la circulation ...[+++]numérisée des données médicales entre les États membres;
36. Notes that, for a foreign patient, safe, high-quality health care depends on the availability and accessibility of the patient’s medical and administrative data and that these data are often held in the patient’s country of residence, that, therefore, – in consideration of data protection – cross-border access to the relevant patient data needs to be facilitated and guaranteed adequately and safely, and that this requires not only the development of European standards but also legal provisions governing digitised medical data transmission between Member States;