Say that Alberta, under its provincial educational jurisdiction—this is exclusive to it, save and except section 93, which is still retained fully there—sets up a model whereby each denomination, where numbers warrant, are entitled to equal funding.
Disons que l'Alberta décide, dans le cadre de ses pouvoirs en matière d'éducation—pouvoirs exclusifs, sous réserve de l'article 93 qui conserve sa pleine portée—de créer un système dans lequel chaque confession a droit, lorsque les nombres le justifient, à des fonds égaux à ceux qui sont accordés aux autres.