10. As an alternative or in addition, where the conditions laid down in points (a) and (b) of paragraph 9 are met, a contribution may be made from resources which have been raised through ex-ante contributions in accordance with Article 70 and which have not yet been used.
10. Lorsque les conditions fixées au paragraphe 9, points a) et b), sont réunies, une contribution peut être fournie, en lieu et place ou en sus, à partir des ressources qui ont été constituées par le biais de contributions ex ante conformément à l'article 70 et qui n'ont pas encore été utilisées.