In the event that STECF advises that the precautionary biomass level in Article 3 or the TAC levels indicated in Annex I as corresponding to the respective biomass levels are no longer appropriate to allow the sustainable exploitation of the anchovy stock, the Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Articles 6a and subject to the conditions of Articles 6b and 6c, new values for those levels.
Dans le cas où le CSTEP considère que le niveau de précaution de la biomasse prévu à l'article 3 ou les niveaux de TAC indiqués à l'annexe I correspondant aux niveaux respectifs de la biomasse ne sont plus appropriés pour permettre l'exploitation durable du stock d'anchois, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 6 bis, et dans le respect des conditions fixées aux articles 6 ter et 6 quater, de nouvelles valeurs pour ces niveaux.