(2) A member, officer or employee of the Commission, or any person acting on behalf or under the direction of the Commission, is not a competent or compellable witness, in respect of any matter coming to the knowledge of the Commission or that person as a result of exercising a power or performing a duty or function of the Commission or the Chairperson, in any proceeding other than a prosecution for an offence under this Act, a prosecution for an offence under the Security of Information Act or a prosecution for an offence under section 132 or 136 of the Criminal Code.
(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.