(11) For technology transfer agreements between non-competitors it can be presumed that, where the individual share of the relevant markets accounted for by each of the parties does not exceed 30 % and the agreements do not contain certain severely anti-competitive restraints, they generally lead to an improvement in production or distribution and allow consumers a fair share of the resulting benefits.
(11) Dans le cas des accords de transfert de technologie entre non-concurrents, on peut présumer, lorsque la part individuelle détenue par chacune des parties sur le marché en cause ne dépasse pas 30 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte.