1. The system set up by the Member States in accordance with Article 60(2) shall include, except where otherwise provided, systematic administrative checking of all aid applications and payment claims and shall be supplemented by on-the-spot checks.
1. Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 60, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement , auquel s'ajoutent des contrôles sur place.