In the cases referred to in the second and third subparagraphs, the Commission shall, on its own initiative or at the request of a Member State, decide in accordance with the procedure laid down in Article 15(2) whether the standard in question meets the general safety requirement.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, la Commission, à son initiative ou à la demande d'un État membre, décide, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, de l'adéquation de la norme considérée à l'obligation générale de sécurité.