2. In the case of a practice that may cause safeguard measures to be applied to the Union on the basis of Article 23 of the Agreement, the Commission, after examining the case, shall decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Agreement.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer l'Union à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord.