1. As soon as they have received the residence permit provided for by Article 21 in the second Member State, long-term residents shall in that Member State enjoy the rights enumerated in Article 12, with the exception of social assistance and study grants.
1. Dès qu’il obtient le titre de séjour prévu à l’article 21 dans le deuxième État membre, le résident de longue durée bénéficie, dans cet État membre, des droits énumérés à l’article 12, à l’exception de l’assistance sociale et des bourses d’entretien pour étudiants.