The data protection regime is determined partly in the proposals themselves, as a ‘lex specialis’, complemented by a different legislation of reference (‘lex generalis’) for each sector (Commission, Member States in first pillar, Member States in third pillar).
Le régime relatif de protection des données est partiellement déterminé dans les propositions elles-mêmes: il s'agit d'une «lex specialis», complétée par une législation de référence («lex generalis») différente pour chaque secteur (Commission, États membres dans le cadre du premier pilier et États membres dans le cadre du troisième pilier).