However, in the context of time allocation, since it was introduced in 1968, speakers have ruled that when the hoops that are defined in the standing orders have been gone through, the Speaker has no role in rejecting the timing of such a motion coming forward, and is also steered away from commenting on the quality of or defining “consultations”, because each part of that standing order—78 (1),78 (2), and 78 (3)—says “after consultation”.
Toutefois, dans le contexte de l'attribution de temps, depuis ses origines en 1968, les présidents de la Chambre ont tranché que lorsque tous les critères définis dans le Règlement ont été respectés, le Président n'a pas à se prononcer sur le moment où une motion de ce genre est présentée, et n'a pas non plus à faire de commentaires sur la qualité ou la définition de «consultation», parce que dans chaque partie de cet article du Règlement, aux paragraphes 78(1), 78(2) et 78(3), on dit «après consultation».