27. Considers that under the existing Treaties the coordination and surveillance of the budgetary discipline of the Member States whose currency is the euro could be made binding and subject to the control of the Court of Justice of the European Union on the simple basis of Article 136
TFEU in conjunction with Article 121(6), but that, from a constitutional point of view, this s
tep should be taken into consideration only if it substantially strengthens Parliament’s role as far as the detailed implementation of Article 121(3) and (4) T
...[+++]FEU is concerned and in order to complete and implement the multilateral surveillance procedure with delegated acts on the basis of Article 290 TFEU; recalls that, according to the Treaties, the promotion of high employment and the guarantee of adequate social protection must be taken into account in defining and implementing the policies and activities of the Union, in particular by introducing – building upon existing strategies – a new set of guidelines for Member States, including social and economic benchmarks with minimum standards to be applied to the main pillars of their economies; 27. estime que, dans le cadre des traités existants, la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro pourraient être rendues
obligatoires et soumises au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne sur la seule base de l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison avec l'article 121, paragraphe 6, mais que, d'un point de vue constitutionnel, cette mesure ne devrait être prise en considération que si elle renforce sensiblement le rôle du Parlement en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 121, paragraphes 3 et 4, du trait
...[+++]é sur le fonctionnement de l'Union européenne et afin de compléter et de mettre en œuvre la procédure de surveillance multilatérale au moyen d'actes délégués sur la base de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; rappelle que, conformément aux traités, la promotion d'un niveau d'emploi élevé et la garantie d'une protection sociale adéquate doivent être prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, notamment en introduisant, sur la base des stratégies en place, un nouvel ensemble d'orientations pour les États membres, comportant notamment des critères sociaux et économiques assortis de normes minimales à appliquer aux principaux piliers de leurs économies;