R. whereas Article 333(2) TFEU allows those Member States participating in enhanced cooperation to adopt a decision stipulating that the Council will act under the ordinary legislative procedure, rather than the special legislative procedure provided for in Article 113 TFEU, under which Parliament is merely consulted,
R. considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet aux États membres qui participent à une coopération renforcée d'adopter une décision prévoyant que le Conseil statuera en vertu de la procédure législative ordinaire, plutôt que selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 113 dudit traité dans le cadre de laquelle le Parlement ne joue qu'un rôle consultatif;