2. The institution of a Member State under whose legislation entitlement to benefits covered by paragraph 1 is subject to the completion of periods of employment, self-employment or residence shall regard, to the extent necessary, periods of employment, self-employment or residence completed in the territory of any other Member State as periods completed in the territory of the first Member State.
2. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.